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Cour de cassation 15-12-2006

Ventes successives d'objets mobiliers corporels – Action en garantie à raison des défauts cachés par l'acquéreur final (belge) contre le vendeur initial (italien) – Droit applicable à l’obligation originelle de garantie et clause d’exonération –Applicabilité de la Convention de Vienne vente de marchandises (CVIM) comme élément de la loi italienne par sa convocation comme lex contractus – Non-respect du délai d’avis prévu par l’article 39.2 Convention de Vienne vente de marchandises (CVIM) – L’action en garantie est un accessoire de la chose vendue – Opposabilité des exceptions et moyens de défense découlants du premier rapport juridique

Cour de cassation 27-04-2007

Droit applicable – Articles 17.1 (présomption légale) et 17.4.b (motif d’exonération) de la Convention C.M.R. – Contrat de transport – Responsabilité du transporteur et de l’expéditeur – La défectuosité de l’emballage par l’expéditeur est la cause du dommage – L’absence de réserve quant à l’état de l’emballage par le transporteur au moment de la réception peut être pertinente pour l’application de l’article 10 de la Convention C.M.R. (responsabilité de l’expéditeur envers le transporteur), mais n’infirme pas le droit du transporteur d’invoquer le motif d’exonération de l’article 17.4.b de la Convention C.M.R.

Cour de cassation 27-04-2007

Transport international par voie ferrée – Cautionnement conformément à l’arrêté royal du 18 mars 1991 – L’obligation du transporteur à l'égard du transporteur sous-traitant ne résulte pas d’un transport exécuté par le transporteur

Cour de cassation 29-09-2006

Contrat de transport – Droit applicable – Responsabilité du transporteur – Délai d’avis – Article 91, A, § 3, 6° de la loi du 21 août 1879 – Avis en cas de pertes ou dommages apparents doit être donné avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises ou de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport – La délivrance juridique des biens au sens de l’article 91 correspond en principe à la délivrance de fait – Ce moment peut être fixé dans le connaissement au moment de la remise des marchandises à la douane, pour autant que la possibilité pour l’ayant droit de formuler une protestation au moment prévu conventionnellement ne soit pas exclue